
  Un peu moins percutant que dans la  première partie, Armen Ayvazyan fait des remarques intéressantes et une  critique généralement fondée de la présentation des revendications par  les Arméniens (quand les Arméniens prennent la peine de le faire). Son développement sur les spécificités du Génocide arménien est  judicieux et important. Il trouve des arguments pour faire considérer la République d’Arménie  comme seul interlocuteur (exit la diaspora) de la Turquie en particulier  sur les questions des compensations ( article 3 de la Convention sur le  Génocide adoptée par les Naions Uniele 9 décembre 1948). Enfin, prenant le contrepied de la position de la diplomatie arménienne,  il démontre qu’il y a bien un lien entre le Génocide arménien et le  conflit du Karabagh et que c’est l’intérêt des Arméniens de le  réaffirmer sur la scène internationale. 
GB
Publié le 22 janvier 2011
Mis en ligne dans Armenian Resistance, Analysis, Armenia  @en, Geographie
par Armen Ayvazian
Le dossier juridique international de la Question arménienne se compose de :
1. Le Génocide Arménien de 1893-1923 La reconnaissance du Génocide arménien conduira à des résultats  tangibles pour l’Arménie seulement s’il est sous forme d’acte légalement  contraignant, et pas seulement une déclaration politique, comme cela a  été le cas dans une grande majorité des cas des résolutions  parlementaires et déclarations dans plus de 25 pays autour du monde. De  telles reconnaissances déclaratives n’ont même pas débouché sur le  moindre changement politique de la part des pays ayant reconnu eu égard  aux problèmes aigus de sécurité posés à l’Arménie ; tandis que seuls ces  résultats pourraient être les plus utiles, précisément parce que c’est  le Génocide qui a apporté devant l’Arménie moderne les cauchemars de sa  sécurité. Ainsi par exemple, l’Italie, le Canada, la Pologne, la  Belgique et les Pays-Bas ont reconnu le Génocide, mais aucun signe  positif n’a été noté dans les politiques suivies par ces pays à l’égard  du conflit entre l’Arménie, la Turquie, l’Azerbaïdjan et le  Nagorno-Karabagh. De plus, le changement de la situation géopolitique a  conduit à une dévaluation de facto des résolutions parlementaires de  quelques pays sur le Génocide arménien. Par exemple, en 2008, la place  principale de Tripoli, la deuxième ville du Liban, a été renommée en  l’honneur du principal architecte du premier acte du Génocide, le  "sultan rouge" Abdul Hamid II, en dépit du fait que le Parlement du  Liban a reconnu le Génocide deux fois- en 1997 et en 2000. Un jour  prochain, à présent, le maire de la cité grecque de Thessalonique  projette d’ériger un monument en l’honneur des dirigeants Jeunes Turcs,  natifs de la ville, et les résolutions reconnaissant le Génocide  adoptées par le Parlement grec en 1996 et par le Parlement de l’Union  européenne (dont la Grèce fait partie) en 1087 et 2002, ne peut pas  arrêter cette intention blasphématoire. Un autre exemple : même après la  résolution de 1998 du Parlement Français sur le Génocide arménien,  pendant des années, la semi-officielle Agence France Presse (AFP)  continuait de parler du génocide au conditionnel (la situation n’a été  corrigée qu’il y a un ou deux ans). Le Parlement suédois a changé deux  fois de position par rapport au Génocide arménien. Ainsi, les  résolutions parlementaires, tout comme les déclarations par les chefs  d’état sur le Génocide arménien, même si elles sont importantes, sont  improductives et ne sont pas fiables (la multitude d’erreurs factuelles  que ces résolutions et déclarations comportent constituent un tout autre  sujet de discussion), parce qu’elles sont constamment sujettes à des  manipulations politiques et marchandages. En fait, le cas du Génocide arménien de 1893-1923 est sous l’empire de  la juridiction des cours nationales et internationales et fait partie de  leurs prérogatives, en particulier -la Cour Internationale de Justice  ou à un tribunal spécialement créé pour le Génocide arménien comme les  tribunaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. Cependant, à partir de  1970, ce cas a été inclus dans l’agenda des débats parlementaires (et  donc devenu exposé à la controverse) dans plusieurs pays et étant resté  en dehors de tout contrôle effectif des parties intéressées, c’est à  dire les Arméniens et l’Arménie, s’est souvent transformé en un  instrument pour aider ces pays étrangers pour résoudre leurs propres  problèmes avec la Turquie au détriment du Génocide arménien. (Un exemple  saisissant de ce phénomène honteux sont les violations écœurantes des  présidents américains de leurs promesses de campagne de reconnaître le  Génocide arménien). Les reconnaissances internationales du Génocide  arménien sous la forme de résolutions parlementaires, de décisions ou de  déclarations sont ainsi de nos jours clairement anachroniques. Depuis  le moment où l’Arménie est devenu un état indépendant, au plus tard, la  question de compenser les conséquences du Génocide arménien (et non pas  seulement sa reconnaissance) aurait dû avoir été soulevée concurremment  sous la forme de procès dans les cours nationales et internationales et  les structures moins exposées au marchandage politique international. Devant une cour internationale, l’Arménie demandera des compensations  morales et culturelles, des réparations matérielles et financières,  ainsi que des restitutions de terres à la Turquie. L’affaire peut être  examiné par référence à la ’Convention sur la Prévention et la Punition  du Crime de Génocide" (ci-après, la Convention), adoptée par l’Assemblée  Générale des Nations-Unies le 9 décembre 1948, et aussi à d’autres  actes du droit international. En particulier, en tant que signataire de  la Convention depuis le 23 juin 1993, la République d’Arménie a le droit  exclusif d’invoquer l’article VIII de la Convention contre la Turquie  (signataire depuis le 31 juillet 1950). Il dispose que toute partie  contractante peut saisir les organes compétents de l’ONU pour toute  action qu’elle considère appropriée pour la "suppression" du génocide.  Des juristes internationaux respectés, le Professeur Alfred de Zayas en  particulier, soutient que "suppression"doit signifier plus que la simple  justice rétributive. Dans le but de supprimer le crime, il est  nécessaire de supprimer, autant que cela est possible, ses conséquences.  Avec la punition du coupable, cela suppose restitution et compensation  aux générations survivantes." Cela veut dire que ces mesures pourraient  aussi comprendre des compensations sous la forme de concessions  territoriales. La République d’Arménie peut demander aussi l’application  de l’article IX de la Convention, qui stipule : "Les conflits entre les  Parties Contractantes relatives à l’interprétation, l’application ou le  respect de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la  responsabilité d’un Etat dans un génocide ou l’un quelconque des actes  énumérés à l’article 3, seront soumis à la Cour Internationale de  Justice à la demande de l’une quelconque des parties au conflit." A cet égard, il est utile de noter que dans l’article II de la  Convention précédemment citée, le concept et le terme génocide étaient  formulés par le célèbre juriste Raphaël Lemkin, qui basa sa définition,  particulièrement et spécialement, sur la réalité historique du Génocide  arménien. De plus, Raphaël Lemkin en réfère directement au Génocide  arménien dans le Rapport Préparatoire, qui est une partie intégrante de  la Convention. Le 9 mars 2007, cette référence même  a suffi à un tribunal de la ville de Lausanne, en Suisse, pour déclarer  qu’il n’y avait pas besoin pour la reconnaissance du Génocide arménien  d’une décision de la Cour Internationale de Justice, dans la mesure où  la Convention fait une référence directe au Génocide arménien.  Le tribunal de Lausanne a insisté sur la démonstration qui est faite par  cette référence que le Génocide arménien n’est plus sujet à  controverse, dans la mesure ou il a été implicitement, sinon  explicitement, et internationalement reconnu en une base qui fonde un  acte légal international. En conséquence, la cour a condamné Dogu  Perincek, le président du Parti des Travailleurs de Turquie, à 90  jours-amende avec sursis et à 3 000 francs suisses pour la négation du  Génocide arménien. En outre, voyant les choses formellement, on peut  dire qu’ayant signé la Convention le 13 juillet 1950, la Turquie a  elle-même implicitement reconnu le Génocide arménien. Un autre domaine du droit international dans lequel l’Arménie et les  Arméniens devraient s’efforcer d’intervenir est celui de la pénalisation  de la négation, de la mise en doute ou de la minimisation du fait du  Génocide arménien dans les législations et par des procès dans divers  pays. Malheureusement, de ce pont de vue, la législation est très  mauvaise en République d’Arménie même. S’agissant de soulever le problème du Génocide arménien dans les  parlements de pays étrangers ou d’autres forums internationaux non  juridiques, l’échéance est passée depuis longtemps pour l’Arménie et les  Arméniens d’aborder de telles résolutions conformément à leur propres  critères, qui devraient correspondre aux faits historiques et à la fois  aux intérêts nationaux et de l’état d’Arménie (il n’y a pas de  contradiction entre les deux, malgré des années d’efforts pour nous  dérouter et entretenir la confusion sur cette importante question ! ).
Nous proposons les cinq critères qui suivent pour une caractérisation :
 Indication précise de la période sur laquelle le Génocide arménien a été commis : depuis 1893 jusqu’à 1923 ;
 Indication précise de la période sur laquelle le Génocide arménien a été commis : depuis 1893 jusqu’à 1923 ;  Nécessité  de déclarer le fait que les Arméniens ont été anéantis dans leur propre  patrie, principalement dans la partie ouest de l’Arménie et en quelques  lieux de l’Arménie de l’est ;
 Nécessité  de déclarer le fait que les Arméniens ont été anéantis dans leur propre  patrie, principalement dans la partie ouest de l’Arménie et en quelques  lieux de l’Arménie de l’est ; Une  claire désignation de l’état qui a commis ce crime contre l’humanité -  la Turquie ottomane, ainsi qu’une condamnation directe de son successeur  - la République de Turquie, pour la négation du Génocide arménien et sa  politique hostile envers l’Arménie d’aujourd’hui (blocus terrestre,  propagande anti-arménienne et guerre psychologique, refus d’établir des  relations diplomatiques, assistance militaire à l’Azerbaïdjan, etc...) ;
 Une  claire désignation de l’état qui a commis ce crime contre l’humanité -  la Turquie ottomane, ainsi qu’une condamnation directe de son successeur  - la République de Turquie, pour la négation du Génocide arménien et sa  politique hostile envers l’Arménie d’aujourd’hui (blocus terrestre,  propagande anti-arménienne et guerre psychologique, refus d’établir des  relations diplomatiques, assistance militaire à l’Azerbaïdjan, etc...) ; Reconnaissance  de la responsabilité de l’état turc en face de l’état arménien en tant  qu’expression ultime et représentant des intérêts du peuple arménien, et  acceptation de compensations à l’Arménie comme une nécessité absolue  (appliquée principalement à des compensations territoriales) ;
 Reconnaissance  de la responsabilité de l’état turc en face de l’état arménien en tant  qu’expression ultime et représentant des intérêts du peuple arménien, et  acceptation de compensations à l’Arménie comme une nécessité absolue  (appliquée principalement à des compensations territoriales) ; Liens  inévitables entre les conséquences du Génocide et la situation  géopolitique actuelle de la Région. En d’autres termes, reconnaissance  de l’impact négatif du Génocide arménien sur la sécurité de l’Arménie et  dans la région. Cela a une importance primordiale : jusqu’à quel point  ces résolutions améliorent-elles les problèmes de sécurité de l’Arménie  les plus graves et garantissent-elles la sécurité de l’Arménie ?
 Liens  inévitables entre les conséquences du Génocide et la situation  géopolitique actuelle de la Région. En d’autres termes, reconnaissance  de l’impact négatif du Génocide arménien sur la sécurité de l’Arménie et  dans la région. Cela a une importance primordiale : jusqu’à quel point  ces résolutions améliorent-elles les problèmes de sécurité de l’Arménie  les plus graves et garantissent-elles la sécurité de l’Arménie ?Le Génocide arménien a créé un problème territorial et  existentiel problème pour la survie du peuple arménien, réduisant leur  espace vital à une bande de terre dangereusement exposée, marginale et  vulnérable. C’est précisément de ce point de vue que nous devrions  envisager à la fois la libération de l’Artsakh (grâce auquel l’Arménie a  acquis des frontières défendables - à l’est - et la profondeur  stratégique nécessaire au minimum) et la garantie assurée du  développement des Arméniens du Djavakhk. La tâche de la diplomatie arménienne est de lier  adroitement la condamnation internationale du Génocide arménien à une  juste solution du conflit du Karabagh et à l’établissement d’une paix  durable dans la région. Reconnaissant le Génocide arménien, la  communauté internationale doit franchir la prochaine étape logique ;  reconnaître les droits des Arméniens sur tout le territoire de  l’Artsakh, y compris les territoires libérés. Les critères ci-dessus relatifs à la responsabilité et aux compensations  n’ont été repris dans aucune des résolutions adoptées par des entités  juridiques internationales. Et comment auraient-ils pu l’être, quand la  République d’Arménie elle-même ne s’est jamais attachée à ce travail,  n’a jamais développé un tel programme et, naturellement, n’a jamais  avancé de revendications convenablement étayées.
(à suivre)
Armen AYVAZYAN, Docteur en Sciences Politiques
Cet article est paru en Arménien et en Russe dans  l’hebdomadaire “Sobesednik Armenii/Hayastani Zrutsakits” weekly  (Yerevan), #45 (163), 23 décembre 2010
vendredi 4 février 2011,
Jean Eckian@armenews.com
Jean Eckian@armenews.com
Traduction Gilbert Béguian pour Armenews
 
 
 
 
 
Lecture très difficile sur ce fond Noir.Dommage!
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